TRAITE D’ENTENTE ET DE COOPERATIONS RENFORCEES ENTRE LE LYONNAIS-DAUPHINE ET L’ORLEANAISDans leur grande sagesse, Dame Lancelote, Duchesse D’Orléans, et Messire Bastien d’Amilly dict Sagaben, Gouverneur du Lyonnais Dauphiné ont souhaité mettre par écrit la profonde amitié qui lie les peuples D’Orléans et du Lyonnais Dauphiné, afin que celle-ci perdure pour les générations à venir.
CHAPITRE I : DE L’ENTENTE MILITAIRE
Article 1er
De par le présent traité, les provinces du Lyonnais Dauphiné et d’Orléans se promettent une paix durable. Les duc et gouverneur signataires, au nom de leurs peuples, provinces, héritiers, successeurs et vassaux, s’offrent mutuellement une paix et une amitié sincère et durable et mettront tout en œuvre pour que les parties contractantes s’assurent que la dite amitié soit maintenue et qu’aucun acte hostile, qu’il soit direct ou indirect par le jeu des alliances, de part et d’autre, ne soit commis en quelque occasion ou pour quelque raison que ce soit.
Article 2
Les deux provinces s’engagent à ne mener l’une envers l’autre aucune action militaire. Par conséquent les duc et gouverneur signataires, et leurs successeurs ainsi que les membres de leurs conseils respectifs, reconnaissant l'amitié entre leur deux provinces, s'engagent à ne pas faire pénétrer leur armée sur le territoire de l'autre à moins d'en avoir reçu l'autorisation expresse de l'autre, quelque soit le but de la manoeuvre.
Toute violation du présent article sera constitutif d’une atteinte à la Souveraineté de l’intégrité du territoire et entraînerait des conséquences prévues au Chapitre V du présent traité.
Article 3
Les deux parties ne s'interdisent pas l'existence de compagnies franches issues de leur duché. Cependant si de telles compagnies devaient mener campagne sur l'un ou l'autre territoire, elles devront, sous peine de nullité et de trahison, les combattre et les poursuivre ensemble.
Article 4
Les deux provinces, ainsi que les membres de leur conseil et leurs habitants respectifs s'engagent à ne pas créer, ni soutenir ou encourager de trouble par quelque moyen que ce soit sur l'autre territoire signataire.
Article 5
Les parties contractantes s’engagent à se communiquer toutes informations d’ordre militaire, sécuritaire ou stratégique pouvant intéresser l’une ou l’autre des provinces signataires
Article 6
Des échanges d’hommes ou de matériel militaire peuvent être envisagés entre les deux provinces pour perfectionner ou former les troupes régulières des deux provinces.
Les deux Duchés s'apporteront mutuellement un soutien technique et logistique dans la mesure du possible. Des stages d’apprentissages d’une province à l’autre peuvent être envisagés en matière de formation militaire ou stratégique, par négociation ultérieure.
CHAPITRE II : DES RELATIONS DIPLOMATIQUES ET DU STATUT DES AMBASSADEURS
Article 1er
L'ambassade du Duché d’Orléans en Lyonnais Dauphiné est considérée comme faisant partie du territoire souverain du Duché d’Orléans.
L'ambassade du Duché du Lyonnais Dauphiné en Orléans est considérée comme faisant partie du territoire souverain du Duché du Lyonnais Dauphiné.
Article 2:
L'ambassadeur du Duché d’Orléans dispose de l'immunité diplomatique sur l'ensemble du territoire défini comme appartenant au Duché du Lyonnais Dauphiné.
L'ambassadeur du Lyonnais Dauphiné dispose de l'immunité diplomatique sur l'ensemble du territoire défini comme appartenant au Duché d’Orléans.
Article 3:
En cas de faute grave avérée de l'ambassadeur du Duché d’Orléans en Lyonnais Dauphiné, le Duc d’Orléans peut décider de lever ladite immunité, de sorte que le fautif puisse être incriminé et jugé.
De même, en cas de faute grave avérée de l'ambassadeur du Lyonnais Dauphiné en Orléanais, le Gouverneur du Lyonnais Dauphiné peut décider de lever ladite immunité, de sorte que le fautif puisse être incriminé et jugé.
Article 4 :
En cas de nécessité imminente, le Duc d’Orléans peut exiger le départ de l'ambassade du Lyonnais Dauphiné. L'ambassadeur dispose alors d'un délai d'une semaine pour quitter le territoire Orléanais.
De même, en cas de nécessité imminente, le Gouverneur du Lyonnais Dauphiné peut exiger le départ de l'ambassade Orléanaise. L'ambassadeur dispose alors d'un délai d'une semaine pour quitter le territoire du Duché du Lyonnais Dauphiné.
Article 5:
Le Duché d’Orléans autorise la libre circulation sur son territoire de l'ambassadeur du Lyonnais Dauphiné.
En contre partie, le Duché du Lyonnais Dauphiné autorise la libre circulation sur son territoire de l'ambassadeur du Duché d’Orléans.
Article 6:
Le Duché d’Orléans s'engage à protéger et aider l'ambassadeur du Lyonnais Dauphiné sur l'ensemble de son territoire en toutes situations, et même si celui-ci n'en formule pas la demande.
De même, le Duché du Lyonnais Dauphiné s'engage à protéger et aider l'ambassadeur du Duché d’Orléans sur l'ensemble de son territoire en toutes situations, et même si celui-ci n'en formule pas la demande.
Article 7:
Si l'un des deux Duchés signataires désirait faire annuler le présent chapitre du Traité, il lui faudrait nécessairement en faire la déclaration par écrit à l'autre Duché.
Le Chapitre du présent traité serait dès lors caduque une semaine après la réception dudit courrier.
Chapitre III DE LA LIBRE CIRCULATION DES RESSORTISSANTS.
Article 1:
Le Duché d’Orléans autorise la libre circulation sur son territoire des Ressortissants Dauphinois.
En contre partie, le Duché du Lyonnais Dauphiné autorise la libre circulation sur son territoire des ressortissant Orléanais.
Article 2:
L'autorisation de libre-circulation s'appliquant aux ressortissants cesse de s'appliquer si l'individu pose des gestes ou des actes allant à l'encontre des lois du duché. La maréchaussée peut dès lors arrêter l'individu suspecté et le traduire en justice. Les deux duchés se gardent le droit de refuser l'accès à leur territoire à des ressortissants sur lesquels un avis de criminalité leur a été donné par l'autre duché signataire ou si les autorités ont un motif raisonnable de croire en la culpabilité du ressortissant en question.
CHAPITRE IV : DE L’ENTENTE ECONOMIQUE
Etant donné la position géographique éloignée des deux provinces, une entente économique n’aurait que peu de poids. Cependant ces quelques articles devront être respectés par les deux signataires.
Article 1
Les parties contractantes s’engagent d’une part, à favoriser toute entente commerciale entre elles selon l'étendue de leur pouvoir et d’autre part, à punir toute déstabilisation économique envers l'une ou l'autre, dont les auteurs comptent parmi leurs citoyens.
Article 2
Dans la mesure du possible et selon la situation, des échanges de marchandises ou livraisons de denrées contre de l'argent peuvent être envisagés entre les deux provinces. Si tel est le cas le transport des denrées devra être effectué par des personnes dûment mandatées et protégées par les autorités de ces provinces. Les frais de ports seront répartis à part égale par les deux provinces.
CHAPITRE V : DE LA COOPERATION JUDICIAIRE RENFORCEE
Article 1
Les parties contractantes s’engagent à une coopération spontanée de leurs services judiciaires et policiers, se traduisant par la mise en commun d’informations concernant les criminels et organisations criminelles ou menaces de trouble pouvant nuire à l’une ou l’autre des parties contractantes.
Cette coopération vise notamment à renforcer leur amitié.
Des stages d’apprentissages d’une province à l’autre peuvent être envisagés en matière judiciaire, par négociation ultérieure.
Article 2
Les deux provinces s’engagent à extrader ou à poursuivre les criminels ayant commis des méfaits sur l’un ou l’autre des territoires concernés, sur demande de l’une ou de l'autre partie, via son Gouverneur ou son Duc.
Les criminels ainsi concernés seront jugés selon les lois de la province contre lequel ils ont commis forfaiture, et subiront une peine prévue par ces mêmes lois.
Le jugement par procuration sur un sol étranger implique une collaboration étroite et totale entre les juges et procureurs des deux provinces. Un accusé jugé coupable décidant de faire appel le pourra selon les lois de la province où le méfait a été commis.
Chaque contractant s'engage à fournir une aide judiciaire ou une médiation pour la résolution des conflits juridiques.
Article 3
Les deux provinces s’engagent à combattre toutes organisations criminelles sévissant sur les deux territoires ou ayant des liens avec les deux territoires ensemble en se fournissant mutuellement des informations et/ou des moyens.
Article 4
Chacune des deux parties s’engage à communiquer la liste des citoyens de l’une ou de l’autre province ayant franchi la frontière de l’autre de manière à contrôler et arrêter d’éventuels criminels de la province d’origine
CHAPITRE VI : DE LA COOPERATION CULTURELLE
Article 1
Les duc et gouverneur signataires, reconnaissant l'importance du savoir et de son évolution, facilitent les échangent interuniversitaires entre professeurs, afin que tout citoyen érudit, étudiant ou professeur puisse suivre les enseignements du professeur de l’autre Duché.
Article 2
Chacune des provinces, par l'intermédiaire de son Recteur, peut demander la venue en son Université d'un professeur pour l'enseignement d'une connaissance spécifique.
Article 3
Toute province, par l'intermédiaire du Recteur, peut demander la mise en place de cours spécifique dans l'Université afin d'apporter les connaissances voulues à des étudiants ayant fait le déplacement.
Article 4
La mise en place ou non de séminaires dépendra des possibilités de l'Université détentrice du professeur. Une explication justifiée est évidement la bienvenue en cas de refus.
Article 5
La Cellule administrative mise en place à cet effet au sein de chacune des deux universités aura à charge la continuité de cette coopération.
Article 6
Afin de renforcer et d’entretenir l’amitié populaire entre les peuples Orléanais et Dauphinois, des activités ludiques et sportives seront organisées régulièrement.
CHAPITRE VII : DES CAS DE MODIFICATION ET RUPTURE DU TRAITE
Article 1
Par consentement mutuel, la réécriture du traité dans son intégralité ou partiellement, voire son annulation peut être décidée.
Article 2
Les duc et gouverneur signataires ainsi que leurs héritiers et successeurs s’engagent à respecter les articles de ce traité. Tout manquement à une clause par l’une des deux parties libère l’autre de ses engagements par la rupture du traité jusqu’à ce qu’une juste compensation soit apportée par la première.
Article 3
Tout manquement unilatéral d'une des parties aux clauses militaires du présent traité, ou à ses clauses diplomatiques en temps de guerre, est un acte de nullité et de trahison et autorisera la partie lésée à faire connaître de par le royaume la rupture du serment par son partenaire, et à prendre toutes les mesures qui lui paraîtront adaptées.
Ayant relu et approuvé, le revêtons de nos scels, au Palais Pierre Scize de Lyon, le vingt-septième du mois d'avril de l'an quatorze cent cinquante six, afin qu'il soit proclamés et reconnu, et que nul n'y faillisse ni ne mette en doute nos paroles:
Pour le Duché du Lyonnais Dauphiné:
Bastien d'Amilly, gouverneur
Espoire d'Amilly, Chancelière
Pour le Duché d’Orléans:
Isadam de Valbois (Isadam), Duchesse d'Orléans
Justine d'Alesme (Damejustine), Chambellan d'Orléans